L/2021/0024/AN
Article 143 de l'L/2021/0024/AN
Loi — Loi ordinaire portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Procédure simplifiée Lorsque la demande d'extradition concerne une personne ayant commis l'une des infractions prévues par la présente loi, l'État requérant devrait adresser cette demande directement au Procureur général compétent de la Guinée, avec ampliation, pour information, au Ministre chargé de la Justice. Afin de permettre aux autorités compétentes guinéennes d'accepter et traiter une demande d'extradition adressée par un autre État, cette demande doit être faite par écrit et être accompagnée :
a) de l'original ou de l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de l'État requérant et portant l'indication précise du temps, du lieu et des circonstances des faits constitutifs de l'infraction et de leur qualification;
b) d'une copie certifiée conforme des dispositions légales applicables avec l'indication de la peine encourue;
c) d'un document comportant un signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé ainsi que tous les autres renseignements de nature à déterminer son identité, sa nationalité et l'endroit où il se trouve.