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AccueilTextesL/2021/0024/ANArticle 14

L/2021/0024/AN

Article 14 de l'L/2021/0024/AN

Loi — Loi ordinaire portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Évaluation nationale des risques

1. Une évaluation nationale des risques est menée afin d'identifier et d'évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels la République de Guinée est exposée, y compris ceux découlant des activités liées aux actifs virtuels et des activités ou opérations des prestataires de services d'actifs virtuels, et ceux pouvant résulter du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales, y compris les nouveaux mécanismes de distribution, et de l'utilisation de technologies nouvelles ou en développement en lien avec de nouveaux produits ou les produits préexistants.

2. Les résultats de l'évaluation nationale des risques permettent aux autorités compétentes de formuler les politiques nationales de LBC/FT. Sur la base de la compréhension des risques, les autorités compétentes appliquent une approche fondée sur les risques pour répartir les ressources et afin de s'assurer que les mesures visant à prévenir ou à atténuer le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont à la mesure des risques identifiés.

3. Les résultats de l'évaluation nationale des risques sont disséminés à toutes les parties prenantes au régime de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris les autorités compétentes, les autorités de réglementation et de contrôle, les organismes d'autorégulation, 27 22 les institutions financières, les prestataires de services d'actifs virtuels et les entreprises et professions non financières désignées.

4. Les résultats de l'évaluation nationale des risques sont utilisés dans les évaluations des risques sectorielles entreprises par les parties prenantes.

5. L'évaluation nationale des risques est révisée tous les trois ans ou au besoin.

6. Sur proposition du Comité national de coordination, un décret désigne le coordinateur de l'évaluation nationale des risques et les parties prenantes et fixe la méthodologie d'évaluation, les modalités de dissémination et les autres mesures d'exécution de l'évaluation nationale des risques.

SECTION 3: Statistiques.

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