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L/2021/0024/AN

Article 13 de l'L/2021/0024/AN

Loi — Loi ordinaire portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Mandat du Comité national de coordination Le Comité est chargé :

1. de coordonner les efforts d'évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de révision et de mise à jour périodique de l'évaluation nationale des risques et de dissémination des résultats de cette évaluation aux autorités compétentes, aux institutions financières, aux prestataires de services d'actifs virtuels et aux entreprises et professions non-financières désignées ;

2. d'émettre des avis concernant les faiblesses des cadres de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme d'autres pays en vue de l'application de mesures renforcées de vigilance vis-à-vis de la re re 25 25 clientèle, ainsi que des contre-mesures à la demande du Groupe d'action financière ou indépendamment d'un appel du Groupe d'action financière;

3. d'élaborer les politiques nationales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prenant en compte les risques identifiés et de les réexaminer régulièrement ;

4. de promouvoir la coopération et la coordination entre autorités compétentes pour l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques et activités de LBC/FT. Ces efforts devraient être mis en oeuvre tant au niveau opérationnel qu'à celui de l'élaboration des politiques et être étendus à la lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive;

5. de collecter et de consolider les statistiques tenues par les autorités concernées tel que requis par les articles 15 à 19 de la présente loi ainsi que les données tenues par la Commission nationale Consultative de Gel Administratif, le Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation et les autorités de contrôle et de les inclure au rapport annuel;

6. de s'assurer que les questions de protection des données, du respect de la vie privée, de sécurité nationale et de protection des droits fondamentaux sont prises en considération dans l'élaboration des politiques et leurs mises en oeuvre ;

7. de sensibiliser les décideurs politiques (Gouvernement et Institutions), les acteurs économiques, sociaux, financiers et monétaires, la population guinéenne sur les méfaits du blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive sur l'économie du pays;

8. de consulter les associations professionnelles, les organisations nongouvernementales, et les autres acteurs privés concernés dans le cadre de l'élaboration et de l'évaluation des politiques nationales;

9. d'évaluer les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des politiques nationales et l'efficacité du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de proposer des réformes nécessaires pour renforcer le régime ;

10. de présenter un rapport annuel au Conseil des Ministres sur les activités du Comité, la mise en oeuvre des politiques nationales et des plans d'actions et les recommandations de réforme ;

26 26 11.de proposer toutes mesures susceptibles de permettre l'application par la Guinée des décisions prises par les instances du Groupe d'action financière (GAFI) et du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en Afrique de l'ouest (GIABA) et de coordonner la représentation de la République de Guinée auprès de ces instances; 12.de déterminer les pays ou territoires ayant des mesures faibles de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Les relations d'affaires avec les personnes physiques et morales et les constructions juridiques de ces pays et territoires doivent faire l'objet de contremesures appliquées par les institutions financières ; 13.de proposer tout projet de décret ou autre acte juridique nécessaire à la mise en oeuvre de la présente loi ; 14.de s'acquitter de toutes autres missions, telles que décidé par le Conseil des Ministres.

SECTION 2: Évaluation nationale des risques.

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