L/2021/0024/AN
Article 135 de l'L/2021/0024/AN
Loi — Loi ordinaire portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Demande de mesures conservatoires aux fins de préparer une confiscation Lorsque la demande d'entraide a pour objet de rechercher le produit des infractions visées dans la présente loi qui se trouve sur le territoire guinéen, l'autorité compétente peut effectuer des investigations dont les résultats seront communiqués à l'autorité compétente de l'État requérant. A cet effet, l'autorité compétente prend toutes les dispositions nécessaires pour remonter à la source des avoirs, enquêter sur les opérations financières appropriées et recueillir tous les autres renseignements ou témoignages de nature à faciliter le placement sous-main de justice, du produit de l'infraction. Lorsque les investigations prévues à l'alinéa premier du présent article aboutissent à des résultats positifs, l'autorité compétente prend, sur demande de l'autorité compétente de l'État requérant, toute mesure propre à prévenir la négociation, la cession ou l'aliénation du produit visé, en attendant une décision définitive de la juridiction compétente de l'État requérant. Afin de traiter une demande tendant à obtenir les mesures visées dans le présent article, la demande émanant d'un État étranger doit énoncer, outre les indications prévues à l'article 120 ci-dessus, les raisons qui portent l'autorité compétente de cet État à croire que le produit ou les instruments des infractions se trouvent sur le territoire guinéen ainsi que les renseignements permettant de les localiser.