L/2021/0024/AN
Article 130 de l'L/2021/0024/AN
Loi — Loi ordinaire portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Comparution de témoins non détenus Lorsque dans une poursuite exercée du chef des infractions visées dans la présente loi, y inclus les catégories désignées d'infractions définies au point 17 de l'article 6 ci-dessus, la comparution personnelle d'un témoin résidant sur le territoire guinéen est jugée nécessaire par les autorités judiciaires d'un État étranger, l'autorité compétente guinéenne, saisie d'une demande transmise par la voie diplomatique par l'État étranger, engage le témoin à se rendre à l'invitation qui lui est adressée par l'autorité compétente locale. La demande émanant de l'État étranger tendant à obtenir la comparution du témoin doit impérativement comporter, outre les indications prévues par l'article 120 ci-dessus, les éléments de son identification. Néanmoins, la demande n'est reçue et transmise par l'autorité compétente locale qu'à la double condition que le témoin ne sera ni poursuivi ni détenu pour des faits ou des condamnations antérieurs à sa comparution et qu'il ne sera pas obligé, sans son consentement, de témoigner dans une procédure ou de prêter son concours à une enquête sans rapport avec la demande d'entraide. Aucune sanction, ni mesure de contrainte ne peuvent être appliquées au témoin qui refuse de déférer à une demande émanant de l'État étranger tendant à obtenir sa comparution. 82.