L/2021/0024/AN
Article 129 de l'L/2021/0024/AN
Loi — Loi ordinaire portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires Lorsque la demande d'entraide a pour objet la remise d'actes de procédure et/ou de décisions judiciaires, elle devra comprendre, outre les indications prévues à l'article 120 ci-dessus, le descriptif des actes ou des décisions visés. L'autorité compétente guinéenne procède à la remise des actes de procédure et de décisions judiciaires qui lui seront envoyés à cette fin par l'État requérant.
81 84 Cette remise peut être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire. Si l'autorité compétente de l'État requérant en fait expressément la demande, la remise est effectuée dans une des formes prévues par la législation en vigueur en Guinée pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation. La preuve de la remise se fait au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de l'autorité compétente guinéenne constatant le fait, la forme et la date de la remise. Le document établi pour constituer la preuve de la remise est immédiatement transmis à l'État requérant. Si la remise n'a pu se faire, l'autorité compétente guinéenne en fait immédiatement connaître le motif à l'État requérant. La demande de remise d'un document requérant la comparution d'une personne doit être effectuée au plus tard soixante (60) jours avant la date de comparution.