L/2018/022/AN
Article 89 — Organisation du transport routier
Loi — Organisation du transport routier
Le commissionnaire de transport jouit d'une totale liberté de choix des transporteurs, et autres prestataires qu'il se substituera pour la réalisation de l'opération à lui confiée, et n'a guère besoin de l'approbation de son choix par le donneur d'ordres. Il en résulte que le commissionnaire de transport dans l'accomplissement de sa mission d'organisation d'un transport de marchandises est tenu par une obligation de résultat. Il est donc garant vis-à-vis du donneur d'ordres de la bonne fin du transport qu'il organise. En vertu de son obligation de résultat quant à la bonne fin du transport, le commissionnaire de transport est présumé responsable des dommages résultant du transport et de son organisation. Lorsque le commissionnaire de transport a eu recours à des substitués (commissionnaires intermédiaires, transporteurs...), en dehors des cas de dol ou de faute inexcusable du commissionnaire, sa responsabilité du fait de ses substitués, en cas de retard, d'avarie ou de perte partielle ou totale, est déterminée dans les conditions applicables au mode et au transporteur sous la garde duquel le dommage est survenu. Dans ce cas, la limitation de l'indemnité due par le commissionnaire, en dehors des cas de dol ou de faute inexcusable du commissionnaire, est limitée dans les conditions applicables au mode et au transporteur en cause.