Organisation du transport routier
Art. premier. La présente "Loi d'Organisation du Transport Routier et des Intermédiaires de Transport", en abrégé LOTRIT, a pour objet de définir les orientations en matière d'organisation et de gouvernance du secteur du transport routier en République de Guinée. Elle définit les conditions d'accès aux professions du transport routier, de marchandises et de personnes et à celles de l'intermédiation de transport ainsi que les conditions d'exercice de ces Professions. CHAPITRE II : CHAMP D'APPLIC.
Art. 2. La présente Loi d'Organisation du Transport Routier et des Intermédiaires de Transport s'applique :
- Au transport routier national et Inter-Etat de marchandises;
- Au transport routier urbain, non urbain (interurbain et local) et
Inter-Etats de personnes;
- Aux organisateurs, intermédiaires, utilisateurs et usagers des services de transport routier national et inter-états, ainsi qu'aux acteurs publics et parapublics impliqués directement ou indirectement dans le secteur du transpor.
Art. 5. Au sens de la présente Loi, les termes et expressions suivants sont définis comme suit : Accès à une profession, ensemble des règles et conditions à remplir pour obtenir la reconnaissance de la qualité de professionnel de l'activité concernée qui se matérialise par l'inscription au Registre des professionnels de l'activité concernée. Accès au marché, ensemble des règles et conditions à remplir par les professionnels remplissant par ailleurs les conditions d'accès à la profession,.
Art. 6. Au sens de la présente Loi, les contrats du transport routier sont définis comme suit : Contrat de transport de marchandises : contrat entre un donneur d'ordre et un exploitant de transport pour transporter des marchandises d'un endroit à un autre. Contrat de transport de personnes : contrat entre un donneur d'ordre et un exploitant de transport pour transporter des personnes d'un endroit à un autre. Contrat de location de véhicule : contrat entre un loueur de véhicule et un explo.
Art. 7. Afin de favoriser l'émergence d'un secteur du transport routier de marchandises et de personnes et de l'intermédiation de transport qui puisse contribuer efficacement au développement économique et social de la Guinée, il est établi auprès du Ministère en charge des transports, un "Conseil National du Transport Routier", en abrégé le CNTR. Courtier de fret, l'entreprise qui met en rapport un détenteur de fret et un transporteur en vue de faciliter ou faire aboutir la conclusion en.
Art. 8. Le CNTR est un organisme public paritaire, financé par le budget de l'Etat, dont l'objet est de constituer l'organe consultatif, de concertation et de conseil du Gouvernement en toute matière de politique, de législation et de réglementation du transport routier de marchandises et de personnes, et des services d'intermédiation de transport. Le CNTR observe le secteur et son évolution socio-économique. CHAPITRE II : STRUCTURE ET COMPOSITION DU CNTR, NOMINATION DE SES MEMBRES.
Art. 9. Le CNTR est un organisme public paritaire composé à parts égales de quatre (04) collèges constitués de :
- Représentants de l'Etat, et en particulier du Ministère en charge du transport routier et des Ministères pouvant avoir un rôle dans l'organisation et le fonctionnement du secteur, ainsi que des représentants des collectivités territoriales;
- Représentants des organisations socioprofessionnelles représentatives du transport routier de marchandises et de personnes, et des profe.
Art. 10. L'Assemblée Générale approuve le règlement intérieur du CNTR, elle vote le budget du CNTR et approuve les comptes annuels, elle approuve les comptes rendus de ses réunions, elle discute et approuve le rapport annuel d'activité, elle discute et approuve les avis consultatifs du Comité. L'Assemblée Générale peut constituer en son sein des Comités Spécialisés permanents ou temporaires pour traiter certains sujets spécifiques, telle la création d'une gare routière. Le règlement intérie.
Art. 12. La Présidence de l'Assemblée Générale du CNTR est assurée pour une période d'un (01) an, alternativement par un membre de chaque collège. L'ordre d'intervention est celui repris à l'article 9 ci-dessus. Chaque année, le collège concerné désigne un de ses membres pour la fonction de Président de l'Assemblée Générale du CNTR. Le Président de l'Assemblée Générale du CNTR dirige les débats et rend compte de ses travaux à la fin de son mandat. Le Président de l'Assemblée Générale du CNT.
Art. 13. La gestion et l'administration du CNTR est assurée par un Secrétaire Général qui est désigné en raison de ses compétences et de sa connaissance avérée du secteur du transport routier de marchandises et de personnes par le Ministre en charge des Transports, sur proposition du Bureau Exécutif dont il dépendra. La fonction de Secrétaire Général du CNTR est un emploi à plein temps, elle est incompatible avec l'exercice simultané de toute autre activité publique ou privée en lien direc.
Art. 14. Le Secrétaire Général du CNTR est responsable de l'application du règlement intérieur et du règlement du personnel, ainsi que de la gestion administrative et financière du CNTR. A ce titre, il engage le personnel, il prépare le projet de budget, il convoque et prépare les réunions de l'Assemblée Générale et de ses divers organes, il rédige les projets de comptes rendus de réunion et le projet rapport annuel d'activité, il rédige les avis consultatifs du Comité. Il est rémunéré, ain.
Art. 15. Le CNTR est saisi par le Gouvernement ou le Ministre en charge des transports, de tout projet de déclaration de politique sectorielle, de tout projet de Loi ou de réglementation touchant ou affectant directement ou indirectement le transport routier de marchandises ou de personnes et les services d'intermédiation de transport et ayant un impact direct ou indirect sur le transport routier de marchandises et de personnes et l'intermédiation de transport, sur leur organisation, leur.
Art. 16. Lorsqu'il est saisi, le CNTR rend un avis sur le projet qui lui est soumis, il peut proposer des ajustements ou des reformulations, voire des contre-projets. Ses avis sont motivés. Les avis du CNTR sont consultatifs, ils ne s'imposent pas au Gouvernement, ni au Ministre en charge du transport routier. Toutefois, dans les cas où, le CNTR n'aurait pas été saisi d'un projet de Loi ou de texte réglementaire ou d'une déclaration de politique sectorielle, le CNTR, après un vote à la majori.
Art. 17. Le CNTR, dans le cadre de sa fonction d'observation du secteur et de son évolution, peut prendre l'initiative de proposer au Gouvernement ou au Ministre en charge du transport routier, des rapports thématiques ou des propositions d'orientation stratégique. Il peut également proposer la préparation de projets de textes législatifs ou règlementaires entrant dans son périmètre de compétences. Ces rapports et propositions sont motivés et font l'objet d'un vote de l'Assemblée Générale.
Art. 18. Le CNTR fait rapport annuel de ses activités au Ministre en charge des transports. Le rapport est présenté au Ministre lors de la dernière session annuelle de l'Assemblée Générale à laquelle le Ministre est invité. Le Ministre en cette occasion présente au CNTR les grandes orientations en matière de transport routier sur lesquelles le CNTR sera invité à formuler ses avis au cours de l'année qui suit. CHAPITRE V : MODALITES D'APPLICATION.
Art. 19. Un Décret fixera les modalités pratiques de nomination des membres de l'Assemblée Générale du CNTR, le nombre total de représentants répartis en quatre (04) collèges égaux ainsi que les modalités de remplacement d'un membre en cours de mandat. Ce Décret fixera également les détails de l'appel à candidatures pour la désignation du Secrétaire Général du CNTR, le recrutement du personnel, ainsi que toutes dispositions budgétaires et procédurales, notamment le fonctionnement du bure.
Art. 20. Tout véhicule commercial tel que défini par la présente Loi, et affecté au transport public ou privé ou pour compte propre, de marchandises ou de personnes, doit répondre à un certain nombre de critères techniques pour être admis à la circulation et au transport. Les ressources du CASER sont versées sur un ou des comptes bancaires ouverts conformément à la réglementation en vigueur, au nom du Centre et dont celui-ci a la libre disposition sous la double signature de son Responsabl.
Art. 21. Ainsi, tout véhicule affecté au transport public ou privé de marchandises doit être conforme aux normes de gabarit, de poids et de charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises tels que définis à l'Annexe 2 de l'Acte additionnel Act/sp.17/02/12 relatif à l'harmonisation des normes et des procédures de contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises dans les Etats membres de la Communauté Economique d.
Art. 23. Tout véhicule commercial affecté au transport public ou privé de marchandises ou de personnes doit être muni d'un certificat d'immatriculation valide émis en République de Guinée conformément à la législation en vigueur. Il doit également être accompagné d'un procès-verbal, ou carnet de contrôle technique à jour et en cours de validité, émis par les services compétents en République de Guinée et désignés à cet effet. CHAPITRE II : VEHICULES COMMERCIAUX ADMIS EN TRAFIC INTER-ETATS.
Art. 24. Les véhicules commerciaux immatriculés dans un Etat membre de la CEDEAO sont admis à circuler sur le territoire de la République de Guinée, s'ils sont conformes aux normes techniques mentionnées ci-dessus et accompagnés des documents requis par la réglementation de la CEDEAO. CHAPITRE III : VEHICULES COMMERCIAUX HORS GABARIT.
Art. 25. Conformément aux dispositions de l'article 7 de la Convention A/P2/5/82 du 29 Mai 1982 de la CEDEAO, relative aux Transports Routiers inter-états entre les Etats Membres de la CEDEAO, définissant, entre autres, la charge à l'essieu et le gabarit des véhicules, et à l'annexe de la Décision C/DEC/7/7/91 du 3 Juillet 1991 relative à la réglementation de la circulation routière sur la base de la charge à l'essieu de 11,5 tonnes pour la protection des infrastructures routières et des.
Art. 26. Tout exploitant d'un véhicule commercial affecté au transport public ou privé ou pour compte propre de marchandises ou de personnes, est tenu de souscrire auprès d'une compagnie d'assurance reconnue, un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité envers les tiers, les usagers et le personnel affecté à la conduite ou à l'exploitation dudit véhicule. Lorsque le véhicule commercial est impliqué dans un transport inter-états, la couverture d'assurance requise doit être confor.
Art. 27. Les entreprises de transport public routier de marchandises ou de personnes qui satisfont aux conditions de la présente Loi pourront bénéficier d'un programme de rajeunissement du parc dont les conditions d'éligibilité et les modalités de gestions seront définies par voie réglementaire. TITRE IV: LES CONDITIONS D'ACCES AUX PROFESSIONS DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES ET DE PERSONNES ET A CELLES D'INTERMEDIAIRES DE TRANSPORT CHAPITRE I : LE REGISTRE DES PROFESSIONNELS DU TRA.
Art. 28. Seules les entreprises constituées en société commerciale telle que prévue par la Loi et l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique signé à Cotonou le 17 Avril 1997, en particulier la société unipersonnelle, la société anonyme, la société à responsabilité limitée, la société coopérative et le GIE, peuvent avoir accès et exercer les professions de transporteur public routier de marchandises ou de personnes, de loueur.
Art. 29. La qualité de transporteur public routier de marchandises ou de personnes, de loueur de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur, de commissionnaire de transport, de courtier de fret ou de transitaire, de transporteur privé ou pour compte propre de marchandises ou de personnes est subordonnée, en plus de l'inscription au Registre du Commerce, à l'inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes.
Art. 30. Le Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes est composé des Répertoires suivants :
- Répertoire des transporteurs publics de marchandises et/ou de personnes,
- Répertoire des loueurs de véhicules avec ou sans conducteur;
- Répertoire des commissionnaires de transport et des courtiers de fret;
- Répertoire des transporteurs privés de marchandises et /ou de personnes.
Le Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de.
Art. 31. Une même entreprise ne peut simultanément être inscrite et donc avoir accès et exercer :
- La profession de transporteur public de marchandises ou de personnes et exercer l'activité de transporteur privé de marchandises ou de personnes;
- La profession de loueur de véhicules avec ou sans conducteur et l'activité de transporteur privé de marchandises ou de personnes;
- La profession de loueurs de véhicules avec ou sans conducteur et la profession de commissionnaire de transport ou.
Art. 32. L'inscription au Répertoire de la profession ou de l'activité concernée est subordonnée à la satisfaction par le demandeur de critères et conditions d'accès aux professions de transporteur public routier de marchandises ou de personnes, de loueur de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur, de commissionnaire de transport ou de courtier de fret et à des conditions d'exercice de l'activité de transporteur privé ou pour compte propre de marchandises ou de personnes. CHAPITRE V:
Art. 33. Modalités de gestion des contrats et marchés Pour la réalisation de toutes les opérations contribuant à la mise en oeuvre des programmes à lui confiés, le Centre d'Appui et de Suivi des Entreprises Routières utilisera des procédures de passation et de gestion des contrats et marchés telles que prévues par le Code des Marchés Publics. CHAPITRE II : REGIME FINANCIER.
Art. 35. Dépenses Les charges du CASER sont constituées par:
- les dépenses relatives à la réalisation de l'ensemble des missions assignées au CASER;
- les dépenses de fonctionnement ;
- les dépenses d'équipement.
- les dépenses de réhabilitation et d'aménagement des locaux, d'achat, de réparation ou de restauration des mobiliers et matériel de bureau du CASER ;
- Les dépenses d'entretien et de réparation des matériels de travaux routiers mis en location.
Art. 36. La capacité financière de l'entreprise est démontrée par la justification des éléments suivants :
- Les Statuts de l'entreprise et l'extrait du Registre du Commerce,
- La domiciliation bancaire de l'entreprise dans une banque guinéenne de premier plan,
- La tenue d'une comptabilité,
- Un plan d'affaire et un budget prévisionnel,
- Pour les entreprises de transport public routier et les loueurs de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur, la preuve de l'exploitation effective d'.
Art. 37. Etats financiers annuels A la clôture de chaque exercice, telle que décrite par les présents statuts, le Directeur Général dresse les états financiers de synthèse prévus par l'Acte Uniforme susvisé :
- un rapport annuel sur la situation financière de l'activité de la
Société et celle pendant l'exercice écoulé et sur leur évolution prévisible ;
- un inventaire ;
- un bilan ;
- un compte de résultats.
Tous ces documents sont mis à la disposition du Commissaire aux comptes, (45) qua.
Art. 38. Les dirigeants sociaux, et le(s) gestionnaire(s) effectif(s) et permanent(s) de l'activité de l'entreprise doivent justifier de l'absence de condamnation pour des infractions afflictives infamantes faisant l'objet d'une mention sur le casier judiciaire et de l'absence d'infractions répétées en matière de surcharge, de non respect des règles de sécurité routière, de conduite sans permis de conduire, sans assurance, sans carte grise ou sans de carnet de contrôle technique, ainsi que.
Art. 39. Pour obtenir l'inscription au Répertoire des transporteurs publics de marchandises et/ou de personnes, au Répertoire des loueurs de véhicules avec ou sans conducteur et au Répertoire des commissionnaires de transport et des courtiers de fret, l'entreprise devra justifier que son/ses dirigeants sociaux, ou à défaut, que le gestionnaire qu'elle emploie pour gérer l'activité de l'entreprise de façon effective et permanente, dispose des compétences requises pour la gestion de ladite.
Art. 40. L'Attestation de Capacité Professionnelle à la gestion d'une entreprise de transport routier public de marchandises et/ou de personnes et de loueur de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur ou d'une Attestation de Capacité Professionnelle à la gestion d'une entreprise de commission de transport et/ou de courtage de fret est délivrée par le Ministère en charge du transport routier.
Art. 41. Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets ou les pertes de l'exercice. Sur ces bénéfices nets diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé dix pour cent (10%) pour former le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint une somme égale à vingt pour cent (20%) du capital.
Art. 42. Le bénéfice net distribuable est constitué par le résultat de l'exercice, augmenté des reports bénéficiaires, et diminué des pertes antérieures et du prélèvement pour toutes réserves légales. Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, l'actionnaire unique détermine sur proposition du Conseil d'Administration, toutes sommes qu'il juge convenables de prélever sur ce bénéfice pour être reportées à nouveau sur l'exercice suivant ou inscrit.
Art. 44. L'actionnaire unique peut, après constatation de l'existence de réserves non stipulées indisponibles par la Loi, décider en outre, la mise en distribution de sommes prélevées sur ces réserves ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Les pertes, s'il en existe, sont portées au compte "report à nouveau" ou compensées directement avec les réserves existantes. CHAPITRE IV: ACTIF NET INFERIEUR A LA MOITIE DU CA.
Art. 45. Si, du fait de pertes constatées dans les états financiers de synthèse, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Commissaire aux comptes, sur instruction du Conseil d'Administration doit, dans les quatre (04) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, appeler l'actionnaire unique à décider s'il y a lieu, la dissolution anticipée de la société.
Art. 46. Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit, dans le délai de deux (02) ans qui suit la clôture de l'exercice déficitaire, être réduit d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, à moins que, dans ce délai, l'actif net n'ait été reconstitué à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social. A défaut ou si le capital est réduit à un montant inférieur au minimum légal, tout intéressé peut demander en justi.
Art. 47. Conformément aux dispositions de l'article 558 de l'Acte uniforme, l'actionnaire unique prend seul, toutes les décisions qui sont normalement, de la compétence des Assemblées Générales, Ordinaires ou Extraordinaires. Il doit notamment, prendre dans les six (06) mois de la clôture de l'exercice social, toutes les décisions qui relèvent de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle. Ses décisions revêtent la forme de procès-verbaux qui sont consignés au registre des délibérations de la.
Art. 50. En vue d'accomplir toutes les formalités légales prévues par l'Acte Uniforme, tous pouvoirs sont donnés par l'actionnaire unique au Conseil d'Administration à l'effet :
- de déposer au nom et pour le compte de l'actionnaire unique, un exemplaire original des présentes, au rang des minutes de
Maître notaire à pour satisfaire aux obligations de l'article10 de l'Acte Uniforme ;
- et de remplir les formalités de publicité prescrites par la législation en vigueur et spécialement pour im.
Art. 51. L'inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes pour une profession ou une activité donnée, peut être suspendue d'office par l'Administration ou à la demande du titulaire de l'inscription, si à l'expiration du délai mentionné ci-dessus, la situation n'a pas été corrigée. Un Arrêté du Ministre en charge du transport routier définira les détails de la procédure de suspension de l'inscription au Registre, de la durée de la suspension e.
Art. 52. L'inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes pour une profession ou une activité donnée, peut faire l'objet d'une radiation définitive d'office par l'Administration ou à la demande du titulaire si:
- Les critères d'accès à la profession ou à l'activité ne sont plus remplis, malgré le délai de mise à jour accordé,
- L'objet de l'inscription n'existe plus où l'activité cesse,
- L'inscription a été faite et obtenue sur la base de dé.
Art. 53. L'exercice d'une activité de transport public routier de marchandises ou de personnes, de loueur de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur, de commissionnaire de transport ou de courtier de fret ou de transport privé ou pour compte propre de marchandises ou de personnes sans être au bénéfice d'une inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes dans le Répertoire concerné valide, caractérise une infraction d'exercice illégal.
Art. 54. Toute demande d'inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes dans le Répertoire d'une profession ou d'une activité donnée, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, doit se conformer aux dispositions de la présente Loi pour ce qui concerne les conditions d'accès aux professions et activités du transport routier de marchandises et de personnes et de l'intermédiation de transport. Toutefois, toute demande d'inscri.
Art. 55. Les opérateurs économiques en activité au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi exerçant dans les domaines du transport public de marchandises ou de personnes, la location de véhicule commercial avec ou sans conducteur, la commission de transport ou le courtage de fret ou celui du transport privé ou pour compte propre de marchandises ou de personnes disposent de délais et de mesures transitoires pour se conformer aux dispositions de la présente Loi.
Art. 56. Les transporteurs publics disposant, à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, d'une carte professionnelle de transporteur, d'une ou plusieurs cartes d'autorisation de transport ou d'un agrément technique de transport routier devront procéder à leur inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes dans le Répertoire correspondant dans les six (6) mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente Loi. Ceux qui exerçaient en.
Art. 57. Les opérateurs économiques exerçants, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, la profession de Loueur de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur, de commissionnaire de transport ou de courtier de fret devront procéder à leur inscription au Registre au Répertoire correspondant dans les six (6) mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente Loi. Ceux qui exerçaient en qualité de personne physique, devront, dans ce délai, se constituer en entreprise telle que.
Art. 58. Les opérateurs économiques exerçant des activités de transport privé ou pour compte propre de marchandises ou de personnes au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi devront procéder à leur inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes dans le Répertoire correspondant dans les six (6) mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente Loi. TITRE V: LES CONDITIONS D'ACCES AUX MARCHES ET LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFES.
Art. 59. Tout véhicule routier affecté au transport public ou privé ou pour compte propre, de marchandises ou de personnes, pour pouvoir valablement être exploité sur le territoire guinéen ou en trafic inter-états, doit disposer d'un titre de transport dénommée "Autorisation de Transport Routier" (ATR en abrégé) correspondant au type et à la catégorie de transport réalisé. Les ATR sont émises par le Ministère en charge du transport routier. Les ATR doivent être présentes en permanence à b.
Art. 60. Lorsque le véhicule exploité en transport public ou privé ou pour compte propre, est pris en location avec ou sans conducteur, une copie certifiée conforme du certificat d'inscription du loueur propriétaire du véhicule, ainsi qu'une copie certifiée conforme du certificat d'inscription du transporteur public ou privé ou pour compte propre doit également se trouver à bord. Les copies certifiées conforme des deux (02) certificats doivent être présentées à toute réquisition des autor.
Art. 61. Les ATR sont émises par le Ministère en charge du transport routier en fonction de la situation du secteur et des besoins identifiés de transport. Le tarif d'émission des ATR est fixé par le Ministre en charge du transport routier par voie réglementaire, après avis du CNTR. Le Ministère en charge du transport routier peut refuser ou conditionner l'émission d'ATR, même à des entreprises titulaires d'un certificat d'inscription au Registre des professionnels du transport routier de.
Art. 62. Les types d'ATR pour le transport intérieur sont les suivants :
- ATR pour le transport public intérieur de marchandises valable pour tout transport intérieur de marchandises (hors matières dangereuses, hydrocarbures et transports exceptionnels),
- ATR pour le transport public ou privé intérieur de matières dangereuses,
- ATR pour le transport public ou privé intérieur d'hydrocarbures,
- ATR pour le transport exceptionnel (public ou privé) intérieur,
CHAPITRE IV : SIEGE SOCIAL.
Art. 63. Les transports publics de marchandises inter-états sont exécutés en conformité avec la Convention portant réglementation des transports routiers Inter-Etats de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), signée à Cotonou le 29 Mai 1982. Le Ministère en charge du transport routier est habilité à émettre, conformément à ladite Convention les Autorisations de Transport Routier inter-états pour le transport de marchandises (carte verte CEDEAO) et les Autorisat.
Art. 64. Tout transport routier public ou privé ou pour compte propre de marchandises réalisé au moyen de véhicules de transport spéciaux ou convois exceptionnels ne respectant pas les normes visées aux articles 3, 4 et 5 de l'Acte Additionnel de la CEDEAO Act/sp.17/02/12 doit être muni d'une Autorisation de Transport Routier (ATR) pour le transport exceptionnel (public ou privé) intérieur.
Art. 65. L'ATR pour le transport exceptionnel (public ou privé) intérieur est délivrée par le Ministère en charge du transport routier préalablement à la réalisation de chaque transport. Elle indique les caractéristiques du véhicule, celle de la marchandise et les détails techniques utiles à l'organisation du transport et à son contrôle par l'autorité compétente. Elle identifie le transporteur et le propriétaire de la marchandise. L'ATR mentionne la restriction éventuelle de circulation (jou.
Art. 66. Tout véhicule commercial affecté au transport public ou privé de marchandises dangereuses ou d'hydrocarbures doit être muni d'une ATR pour le transport public ou privé intérieur de matières dangereuses ou d'une ATR. pour le transport public ou privé intérieur d'hydrocarbures selon une procédure et des modalités pratiques qui seront définies par Arrêté du Ministre en charge du transport routier.
Art. 67. Le demandeur d'une ATR pour le transport public ou privé intérieur de matières dangereuses ou d'une ATR pour le transport public ou privé intérieur d'hydrocarbures, doit démontrer à la satisfaction du Ministère chargé du transport routier et des autorités compétentes qu'il satisfait aux conditions suivantes :
- Le marquage et la signalisation des véhicules, en particulier en matière d'indication de la classification des marchandises se conforme aux exigences internationalement rec.
Art. 69. Est institué un "Document Unique de Transport" (en abrégé DUT) - pour le transport public ou privé de marchandises. Le DUT doit être établi au plus tard au moment du chargement de la marchandise à bord du véhicule en transport public ou privé ou pour compte propre. En transport public, le DUT est établi par le transporteur sur la base des informations transmises par le donneur d'ordres qui est responsable de la véracité et de l'exactitude de celles-ci. Le DUT décrit la marchandise,.
Art. 70. Le modèle du DUT, ses modalités d'impression et de distribution seront définis par voie réglementaire après avis du CNTR. Les mentions à prévoir dans le DUT doivent se conformer aux dispositions pertinentes en matière de lettre de voiture de l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au contrat de transport de marchandises par route signé à Cotonou le 22 Mars 2003. Section 2 : Document de transport de personnes.
Art. 71. En transport public interurbain et inter-états de personnes, les documents de transport sont d'une part le manifeste et d'autre part le ticket qui est remis à chaque passager. Le manifeste identifie les personnes embarquées et leurs bagages. Le ticket remis à chaque passager matérialise certains éléments du contrat de transport. Le contenu et le modèle de ces documents seront précisés par voie réglementaire après avis du CNTR. Le manifeste doit se trouver à bord du véhicule et doi.
Art. 72. Est considéré comme conducteur professionnel toute personne qui pratique à titre de profession, la conduite d'un véhicule commercial affecté au transport public ou privé ou pour compte propre de marchandises ou de personnes. Il est titulaire d'un permis de conduire de la catégorie requise pour la conduite du véhicule qui lui est confié. Il dispose, au surplus, des qualifications professionnelles spécifiques requises pour l'accomplissement de ses fonctions.
Art. 73. En dehors des activités de conduite du véhicule, le conducteur professionnel remplit également diverses fonctions:
- Pour le transport de marchandises le conducteur professionnel procède à la vérification et au contrôle de la cargaison (quantité, nature, calage, arrimage, mentions sur le Document Unique de
Transport), à la surveillance du chargement et déchargement, au contrôle à la livraison et à la prise de réserves éventuelles à consigner sur le document de transport.
- Pour le
Art. 74. Le conducteur professionnel, en plus de la formation requise pour l'obtention du permis de conduire suivra une formation professionnelle initiale et périodique obligatoire, sanctionnée par l'obtention d'un "Certificat d'Aptitude pour les Conducteurs Routiers Professionnels" (CACRP). Le programme de formation initiale et périodique, les modalités de formation par des centres habilités, la matérialisation de l'aptitude à la conduite professionnelle par la délivrance d'un CACRP, et s.
Art. 75. Afin de contribuer positivement à l'amélioration de la sécurité routière, les entreprises exploitant des véhicules commerciaux affectés au transport public et privé ou pour compte propre de marchandises et de personnes et leurs conducteurs professionnels seront astreints au respect des règles de temps de travail, de conduite et de repos. Le Ministère en charge du transport routier définira par voie réglementaire les dispositions particulières applicables en matière de temps journa.
Art. 76. Les activités de transport routier de marchandises et de personnes sont exercées dans des conditions satisfaisantes de sécurité, de continuité, d'adaptabilité et d'égalité. Ainsi, est nulle de plein droit toute disposition d'un contrat de transport de marchandises ou de personnes, de location de véhicule commercial avec ou sans conducteur, de commission de transport ou de courtage de fret, qui imposerait des conditions de transport qui seraient de nature à compromettre la sécurité.
Art. 77. Est pénalement responsable et punissable toute personne, donneur d'ordres, expéditeur, destinataire, commissionnaire de transport, affréteur, courtier de fret ou tout mandataire qui par instruction directe ou indirecte à un transporteur routier ou à un intermédiaire de transport, contribue à un dépassement du temps de travail, des temps de conduite ou de repos ou des vitesses autorisées, à un non respect des réglementations techniques des véhicules ou à des situations de non resp.
Art. 78. Le contrat de transport de marchandises ou de personnes par route, le contrat de location de véhicule avec ou sans conducteur, le contrat de commission de transport et le contrat de courtage de fret sont des contrats consensuels et synallagmatiques qui sont parfaits du seul fait de l'accord de volonté des parties.
Art. 79. Toutefois, les parties à un contrat de transport de marchandises ou de personnes par route, à un contrat de location de véhicule commercial avec ou sans conducteur, à un contrat de commission de transport ou de courtage de fret, en l'absence de convention écrite contraire entre elles qui en écarteraient complètement ou partiellement l'application, peuvent s'en remettre à l'application de contrats-types qui seront publiés par voie règlementaire par le Ministre en charge du transpo.
Art. 80. Le contrat de transport par route est le contrat par lequel un transporteur s'engage, à titre onéreux, à réaliser un transport de marchandises ou de personnes, au moyen d'un véhicule entre un point de départ et un point de destination. Il régit les rapports entre le transporteur et le donneur d'ordres, qu'il soit expéditeur ou intermédiaire de transport habilité, ainsi que les rapports entre le transporteur principal et les transporteurs successifs, et entre les transporteurs succe.
Art. 81. Le prix de vente des prestations de transport routier de marchandises ou de personnes doivent permettre au transporteur la couverture du coût réel du service rendu entre la mise à disposition du véhicule au point de départ jusqu'à sa libération au point de destination, y compris une marge bénéficiaire. Les tarifications essentiellement à la tonne, au kilomètre ou à la tonne xkilomètre sont interdites. Le Ministre en charge du transport routier pourra publier, après avis du CNTR,.
Art. 82. Le transporteur routier de marchandises ou de personnes est tenu par une obligation de résultat au regard de la marchandise et des personnes qu'il transporte. Il est présumé responsable de toute avarie, perte totale ou partielle aux marchandises et de toute blessure aux passagers ou perte de leurs bagages, ou de tout retard qui viendrait à survenir entre le commencement d'exécution du contrat et la livraison ou l'arrivée au point de convenu de destination. Toutefois la responsabil.
Art. 83. Dans les cas où la responsabilité du transporteur routier est retenue, il est tenu d'indemniser l'ayant droit pour le dommage matériel direct qu'il subit du fan de l'avarie, de la perte totale ou partielle des marchandises et de toute blessure aux passagers ou perte de leurs bagages. Toutefois, le montant de l'indemnité due par le transporteur est plafonné à un montant qui sera défini par voie réglementaire pour le transport de personnes. Pour le transport de marchandises, le plaf.
Art. 84. Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets ou les pertes de l'exercice. Sur ces bénéfices nets diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé dix pour cent (10%) pour former le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint une somme égale à vingt pour cent (20%) du capital.
Art. 85. Le contrat de location d'un véhicule commercial avec ou sans conducteur, destiné au transport de marchandises ou de personnes est la convention par laquelle le loueur, contre une rémunération appelée loyer, met à disposition du locataire un véhicule commercial que le locataire exploite dans le cadre de ses activités de transport public ou privé ou pour compte propre, de marchandises ou de personnes.
Art. 86. Le loueur est responsable de l'état technique du véhicule qu'il met à disposition du locataire, il assume les coûts de gros entretien (révisions périodiques et réparations). Les coûts liés à l'utilisation du véhicule tels les frais d'essence, de lubrifiants, de pneumatiques et autres coûts d'utilisation sont à la charge du locataire qui assume par ailleurs les frais de petit entretien.
Art. 87. Le loueur de véhicule n'a aucune responsabilité vis- à-vis de la marchandise qui est transportée à bord du véhicule qu'il loue au locataire. Toutefois, en cas de location avec conducteur, en cas de faute de conduite du conducteur, il peut être déclaré responsable du dommage subi par la marchandise, s'il est prouvé que le dommage résulte des conséquences d'une faute de conduite. En cas de location avec conducteur, les actes, autres que la conduite, que le conducteur pourrait être ame.
Art. 88. Le contrat de commission de transport est la convention par laquelle un commissionnaire de transport s'engage, contre une rémunération appelée commission, à organiser librement et à faire exécuter sous sa responsabilité et en son nom propre, le déplacement d'une marchandise d'un lieu à un autre selon les modes et les moyens choisis par le commissionnaire de transport pour le compte d'un donneur d'ordres.
Art. 89. Le commissionnaire de transport jouit d'une totale liberté de choix des transporteurs, et autres prestataires qu'il se substituera pour la réalisation de l'opération à lui confiée, et n'a guère besoin de l'approbation de son choix par le donneur d'ordres. Il en résulte que le commissionnaire de transport dans l'accomplissement de sa mission d'organisation d'un transport de marchandises est tenu par une obligation de résultat. Il est donc garant vis-à-vis du donneur d'ordres de la b.
Art. 90. Par ailleurs, le commissionnaire de transport est tenu par une obligation de conseil vis-à-vis du donneur d'ordres, quant à l'organisation générale du transport à réaliser, en particulier sur les avantages et inconvénients respectifs des différents modes de transport, des itinéraires possibles, des risques potentiels... Le commissionnaire de transport doit informer le donneur d'ordres des différentes réglementations en vigueur, nationales et internationales, auxquelles il conviend.
Art. 91. Le commissionnaire de transport est responsable sur le plan civil, des actes ou omissions commis par ses préposés et substitués. Le détail des conditions de responsabilité du commissionnaire de transport sera défini par voie réglementaire par le Ministère en charge du transport routier. CHAPITRE V : LE CONTRAT DE COURTAGE DE FRET.
Art. 93. Le courtier de fret a une obligation de loyauté vis-à- vis de son mandant et vis-àvis du tiers contractant avec qui son mandant conclura le contrat de transport. Ainsi, que le courtier de fret soit mandaté par le détenteur de fret ou par le transporteur, il doit donner à son mandant et au tiers contractant, toutes les informations utiles qui doivent leur permettre de conclure un contrat de transport de marchandises par route sur la base d'un consentement éclairé. Le courtier de fret.
Art. 94. Dans son activité de rapprochement des parties qui concluent elles-mêmes et directement un contrat de transport de marchandises par route, le courtier de fret n'est pas tenu par une obligation de bonne fin du transport. Même lorsqu'il est amené à représenter son mandant pour la signature d 'un contrat de transport, il le fait d'ordre et pour le compte de celui-ci, il n'est jamais le cocontractant du transporteur, il demeure simple mandataire de son mandant. En vertu de son obligati.
Art. 96. Toutes contestations qui peuvent s’élever au cours de l’exercice de la société ou après sa dissolution, pendant le cours des opérations de liquidation, relativement aux affaires sociales ou à l’exécution des dispositions statutaires, sont soumises à la juridiction compétente du lieu du siège social. CHAPITRE XII : FORMALITES ET POUVOIRS.
Art. 97. En vue d’accomplir toutes les formalités légales prévues par l’Acte uniforme, tous pouvoirs sont donnés par l’actionnaire unique au Conseil d’Administration à l’effet :
- de déposer au nom et pour le compte de l’actionnaire unique, un exemplaire original des présentes, au rang des minutes de
Maître............notaire à...........................pour satisfaire aux obligations de l’article 10 de l’Acte uniforme;
- et de remplir les formalités de publicité prescrites par la législati.
Art. 98. La création et l'implantation d'une gare routière d'intérêt national, régional ou sous régional, de marchandises ou de personnes, devra s'inscrire dans le cadre d'un plan national d'implantation et d'organisation des gares routières établi par le Ministère en charge des Transports et Arrêté après consultation du CNTR. La création et l'implantation d'une gare routière devra préalablement faire l’objet d'un besoin identifié (activité économique) par les organisations professionnelle.
Art. 99. La création d'une gare routière doit faire l'objet d'une demande motivée adressée au CNTR qui a pour rôle de concevoir le projet en faisant appel éventuellement, à des prestataires spécialisés, d'identifier les financements, et de consulter les Ministères concernés (Urbanisme et habitat en particulier, ainsi que celui de la Décentralisation), les collectivités locales et les acteurs économiques directement concernées. Le CNTR soumet le projet au Ministre en charge des transports.
Art. 101. Les infractions en matière de transport routier public ou privé ou pour compte propre de marchandises ou de personnes, de location de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur, de commission de transport ou de courtage de fret sont constatées par les officiers et agents des corps de contrôle habilités selon les conditions légales en vigueur.
Art. 102. Commet un délit, quiconque se rend coupable :
- D'exercer une activité de transport public de marchandises ou de personnes sans être inscrit au Registre des professionnels du transport routier de marchandises ou de personnes, dans la catégorie requise;
- D'exercer une activité de transport privé ou pour compte propre sans être inscrit au Registre des professionnels du transport routier de marchandises ou de personnes, dans la catégorie requise;
- D'exercer une activité de loueur d.
Art. 103. Est passible d'une contravention, quiconque se rend coupable, lors d'un contrôle sur route :
- D'un défaut de présentation de la copie certifiée conforme du certificat d'inscription au Registre des transporteurs public ou privé ou pour compte propre requise pour un transport de marchandises ou de voyageurs;
- D'un défaut de présentation de la copie certifiée conforme du certificat d'inscription au Registre des loueurs de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur;
- D'un défaut.