L/2018/022/AN
Article 81 — Organisation du transport routier
Loi — Organisation du transport routier
Le prix de vente des prestations de transport routier de marchandises ou de personnes doivent permettre au transporteur la couverture du coût réel du service rendu entre la mise à disposition du véhicule au point de départ jusqu'à sa libération au point de destination, y compris une marge bénéficiaire. Les tarifications essentiellement à la tonne, au kilomètre ou à la tonne xkilomètre sont interdites. Le Ministre en charge du transport routier pourra publier, après avis du CNTR, un calcul indicatif de coût de revient des véhicules routiers, par type de véhicule, catégorie et mode d'exploitation.