L/2018/022/AN
Article 82 — Organisation du transport routier
Loi — Organisation du transport routier
Le transporteur routier de marchandises ou de personnes est tenu par une obligation de résultat au regard de la marchandise et des personnes qu'il transporte. Il est présumé responsable de toute avarie, perte totale ou partielle aux marchandises et de toute blessure aux passagers ou perte de leurs bagages, ou de tout retard qui viendrait à survenir entre le commencement d'exécution du contrat et la livraison ou l'arrivée au point de convenu de destination. Toutefois la responsabilité du transporteur routier n'est pas engagée s'il démontre que le dommage survenu résulte d'une faute de l'ayant droit, de circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait remédier, d'un vice propre de la marchandise ou de l'état de santé du passager. Le transporteur routier est responsable au plan civil, comme des siens propres, des actes et omissions de ses préposés, employés ou mandataires auxquels il recourt pour l'accomplissement du contrat de transport.