L/2018/022/AN
Article 72 — Organisation du transport routier
Loi — Organisation du transport routier
Est considéré comme conducteur professionnel toute personne qui pratique à titre de profession, la conduite d'un véhicule commercial affecté au transport public ou privé ou pour compte propre de marchandises ou de personnes. Il est titulaire d'un permis de conduire de la catégorie requise pour la conduite du véhicule qui lui est confié. Il dispose, au surplus, des qualifications professionnelles spécifiques requises pour l'accomplissement de ses fonctions.