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AccueilTextesL/2018/022/ANArticle 61

L/2018/022/AN

Article 61 — Organisation du transport routier

Loi — Organisation du transport routier

Les ATR sont émises par le Ministère en charge du transport routier en fonction de la situation du secteur et des besoins identifiés de transport. Le tarif d'émission des ATR est fixé par le Ministre en charge du transport routier par voie réglementaire, après avis du CNTR. Le Ministère en charge du transport routier peut refuser ou conditionner l'émission d'ATR, même à des entreprises titulaires d'un certificat d'inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes, sa décision de refus ou de conditionnalité est alors motivée. Le Modèle des ATR ainsi que le détail des informations devant y figurer, et la procédure de demande et d'obtention, seront définis par le Ministère en charge du transport routier par voie règlementaire. Les ATR sont émises pour un véhicule donné et identifié, et en transport de personnes avec le détail de la, ou des lignes desservies, et sont renouvelables tous les ans, sauf pour le transport exceptionnel pour lequel l'ATR n'est valide que pour un transport identifié. Elles ne sont émises qu'à des entreprises titulaires d'un certificat d'inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises ou de personnes dans le Répertoire de la profession ou de l'activité en cours de validité pour des véhicules présentant un certificat d'immatriculation, un carnet de contrôle technique et un certificat d'assurance en cours de validité. Lorsque l'inscription au Registre perd sa validité, est suspendue ou radiée, les ATR émises au titulaire de cette inscription perdent simultanément, et sans autre formalité, leur validité et doivent être restituées sur le champ au Ministère en charge du transport routier. Les ATR peuvent également être suspendues ou radiées par le Ministère en charge du transport routier, en cas d'infractions graves et répétées aux dispositions de la présente Loi.

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