L/2018/022/AN
Article 54 — Organisation du transport routier
Loi — Organisation du transport routier
Toute demande d'inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes dans le Répertoire d'une profession ou d'une activité donnée, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, doit se conformer aux dispositions de la présente Loi pour ce qui concerne les conditions d'accès aux professions et activités du transport routier de marchandises et de personnes et de l'intermédiation de transport. Toutefois, toute demande d'inscription au Registre des professionnels du transport routier de marchandises et de personnes, Répertoire des transporteurs publics de marchandises ou de personnes, celui des loueurs de véhicules commerciaux avec ou sans conducteur, celui des commissionnaires de transport et des courtiers de fret, pour ce qui concerne la condition de capacité professionnelle des dirigeants et des gestionnaires, l'obtention de l'Attestation de Capacité Professionnelle sur justification d'une expérience professionnelle ou d'une équivalence de diplôme sera exigée de tout dirigeant ou gestionnaire en remplissant les conditions au moment de la demande d'inscription, dans l'attente de l'opérationnalisation des centres de formation habilités.