L/2018/022/AN
Article 20 — Organisation du transport routier
Loi — Organisation du transport routier
Tout véhicule commercial tel que défini par la présente Loi, et affecté au transport public ou privé ou pour compte propre, de marchandises ou de personnes, doit répondre à un certain nombre de critères techniques pour être admis à la circulation et au transport. Les ressources du CASER sont versées sur un ou des comptes bancaires ouverts conformément à la réglementation en vigueur, au nom du Centre et dont celui-ci a la libre disposition sous la double signature de son Responsable Administratif et Financier et de son Directeur Général.