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AccueilTextesL/2015/018/ANArticle 88

L/2015/018/AN · CHAPITRE XVII - Objectifs – Attribution – Conditions d'utilisation du spectre

Article 88 — Télécommunications et technologies de l'information

Loi — Télécommunications et technologies de l'information

Objectifs de la gestion du spectre des fréquences Les fréquences radioélectriques font partie du domaine public de l'Etat et sont des ressources rares. L'état veille à une gestion concertée du spectre de fréquences radioélectrique dans le cadre national, régional et international qui doit reposer sur les objectifs suivants:

a) Efficacité économique: en faisant en sorte que sur le marché, l'attribution des fréquences aux utilisateurs et en fonction des utilisations, ait pour résultat une augmentation de la valeur procurée par la ressource. En réagissant à l'évolution des marchés et des techniques avec rapidité et avec souplesse. Les nouveaux services étant adoptés lorsqu'ils deviennent techniquement et commercialement viables et en minimisant les coûts de transaction. Les obstacles à l'accès et toute autre contrainte contraire à une activité économique efficiente.

b) Efficacité technique: en veillent à une utilisation intensive des disponibilités en fréquences limitées, dans le respect des contraintes techniques définies compte tenu des considérations de brouillage et en promouvant la mise au point et l'introduction de nouvelles techniques permettant d'économiser le spectre. Lorsque le coût desdites techniques est justifié par la valeur des économies réalisées.

c) Politique générale: en veillant à ce qu'il soit conforme à la politique des pouvoirs publics, en assurant la sauvegarde de certains domaines d'utilisation des fréquences, pour le bon fonctionnement des services de défense nationale, des services d'urgence et des autres services publics et en veillant à ce que toute modification apportée à l'utilisation des fréquences dans un Etat membre de la CEDEAO respecte en tout état de Cause les obligations internationales et régionales des Etats membres.

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