L/2015/018/AN · TITRE VII - PARTAGE ET ACCES AUX INFRASTRUCTURES
Article 86 — Télécommunications et technologies de l'information
Loi — Télécommunications et technologies de l'information
Itinérance nationale L'ARPT s'assure que les opérateurs mobiles dominants sur le segment de marché pertinent, offrent le service d'itinérance nationale aux opérateurs licenciés qui en font la demande, à des tarifs raisonnables Toutefois, l'itinérance nationale ne doit en aucun cas remplacer les engagements de couverture souscrits dans le cadre d'octroi de licences de services mobiles par les opérateurs entrants. L'ARPT publie des lignes directrices spécifiques sur l'itinérance nationale, qui déterminent pour les opérateurs dominants, les conditions tarifaires et techniques de cette offre.