L/2015/018/AN · TITRE VII - PARTAGE ET ACCES AUX INFRASTRUCTURES
Article 84 — Télécommunications et technologies de l'information
Loi — Télécommunications et technologies de l'information
Service de co-localisation et de raccordement Tout opérateur dominant propose une offre de co-localisation et de raccordement, pour l'accès aux infrastructures correspondant au marché sur lequel l'ARPT l'a désigné comme dominant (interconnexion, pylônes, station d'atterrissement de câbles sous-marins, boucle locale ou autre infrastructure). L'opérateur dominant fournit aux entreprises titulaires d'une licence ou d'une autorisation les services de co-localisation et de raccordement. Dans les cas où l'Operateur dominant ne peut pas offrir la co-localisation physique, faute de place ou pour toute autre raison légitime, il doit prendre des mesures raisonnables pour proposer une solution alternative. Ces solutions alternatives peuvent inclure des options telles que la co-localisation virtuelle, la fourniture d'espace supplémentaire pour les équipements, l'optimisation de l'utilisation de l'espace existant ou la proposition d'un espace adjacent. Les offres de co-localisation et de raccordement des opérateurs dominants doivent refléter les coûts raisonnables et pertinents investis par l'opérateur dominant pour offrir ces services L'Offre de référence et les tarifs associés figurent dans les catalogues d'interconnexion des opérateurs dominants et sont régulés par l'ARPT.