L/2015/018/AN · TITRE VII - PARTAGE ET ACCES AUX INFRASTRUCTURES
Article 83 — Télécommunications et technologies de l'information
Loi — Télécommunications et technologies de l'information
Accès aux stations d'atterrissement des câbles sous-marins Un accès équitable et effectif aux capacités disponibles de tous les systèmes de câbles atterrissant à la (ou les) station(s) d'atterrissement exploitée (s) doit être garanti. Les stations d'atterrissement des câbles sous-marins relèvent du régime des Licences d'infrastructures. La Licence d'infrastructure peut être obtenue par un opérateur spécifique, auquel cas il sera soumis aux obligations régissant les opérateurs dominants et l'ARPT garantira l'accès aux acteurs nationaux éligibles, c'est-à-dire ceux détenteurs d'une licence ou d'une autorisation et aux opérateurs de l'espace CEDEAO, dans des conditions transparente, non discriminatoires et potentiellement orientées vers les coûts pertinents. La Licence d'infrastructure peut également être accordée à une association ou à un GIE, regroupant les acteurs nationaux éligibles, c'est à dire ceux détenteurs d'une licence ou d'une autorisation et aux opérateurs de l'espace CEDEAO. Les statuts de cette association ou GIE garantiront le droit d'entrée de tout acteur éligible à des conditions d'accès aux câbles sous-marins qui interdiront la possibilité de détenir des capacités sans en faire usage et de pratiquer des conditions abusives de vente ou d'échanges (y compris tarifaire) entre les membres. L'ARPT veille à la coopération entre les exploitants de stations d'atterrissement de câbles, afin de fournir une assistance mutuelle entre les systèmes de câbles sous marins en cas de panne.