L/2015/018/AN · CHAPITRE XV - Principes - Objectifs et Politique d'interconnexion
Article 77 — Télécommunications et technologies de l'information
Loi — Télécommunications et technologies de l'information
Catalogue d'interconnexion Les exploitants de réseaux ou services ouverts au public en position dominante, sont tenus de publier annuellement un catalogue d'interconnexion, qui contient une offre technique et tarifaire d'interconnexion de référence. Le contenu des prestations minimales du catalogue est fixé par l'ARPT. Les catalogues d'interconnexion des opérateurs dominants sont soumis à l'approbation préalable de l'ARPT. Celle-ci s'assure du respect des obligations légales et réglementaires, notamment en ce qui concerne le contenu du catalogue et l'orientation des tarifs vers les coûts. Les opérateurs dominants sont tenus de communiquer leurs catalogues d'interconnexion à tout opérateur ou fournisseur de services qui leur en fait la demande. Les catalogues d'interconnexion approuvés sont disponibles sur le site Internet de l'ARPT.