L/2015/018/AN · CHAPITRE XV - Principes - Objectifs et Politique d'interconnexion
Article 76 — Télécommunications et technologies de l'information
Loi — Télécommunications et technologies de l'information
Contrôle des conventions d'interconnexion par l'ARPT L'ARPT veille à ce que :
a) Les dispositions de la convention ne contiennent pas de mesures discriminatoires de nature à favoriser ou défavoriser une des parties, par rapport à d'autres opérateurs ou fournisseurs de services autorisés ou déclarés relevant du même régime d'accès.
A cet effet, l'ARPT procède à une comparaison entre la convention et les autres conventions faisant intervenir au moins une des parties relevant du même régime d'accès ;
b) les exploitants de réseaux ouverts au public offrent à tout demandeur, l'interconnexion dans les mêmes conditions et avec la même qualité que lorsqu'ils l'assurent pour leurs propres services ou pour leurs filiales et partenaires relevant du même régime d'accès;
c) toutes les informations et spécifications soient disponibles, sur demande, pour les opérateurs et fournisseurs de services qui envisagent l'interconnexion, afin de faciliter la conclusion d'un accord. Les informations fournies doivent comprendre les modifications qu'il est prévu de mettre en application dans les six (6) mois à venir.
Toutes les conventions d'interconnexion sont communiquées à l'ARPT, dès leur signature et mises sur demande, à la disposition des tiers intéressés, à l'exception des passages qui traitent de la stratégie commerciale des parties signataires. Lorsque cela est indispensable pour garantir le respect de la loyauté de la concurrence ou l'interopérabilité des services, l'ARPT peut, de plein droit ou sur saisine d'une partie intéressée, demander conformément aux dispositions de la présente loi, la modification des conventions d'interconnexion déjà conclues. Toutefois, si l'ARPT, n'a pas formulé de demande de modification dans un délai de deux (2) mois à compter de la réception de la convention d'interconnexion, les demandes de modification ne peuvent porter que sur les adaptations visant à garantir à l'une des parties un traitement non discriminatoire au regard des conventions plus récentes impliquant l'autre partie. L'ARPT peut également, de sa propre initiative ou à la demande de l'une des parties, fixer des échéances pour l'achèvement des négociations d'interconnexion. Si aucun accord n'est conclu dans le délai imparti, l'ARPT prend des mesures pour dégager un accord, selon des procédures qu'elle fixe et communique aux parties.