L/2015/018/AN · CHAPITRE XV - Principes - Objectifs et Politique d'interconnexion
Article 75 — Télécommunications et technologies de l'information
Loi — Télécommunications et technologies de l'information
L'offre minimale d'interconnexion Les conventions d'interconnexion précisent notamment :
a) la date d'entrée en vigueur, la durée et les modalités de modification, la résiliation et de renouvellement de la convention;
b) les modalités d'établissement de l'interconnexion et de planification des évolutions ultérieures, le niveau de qualité de service garanti par chaque réseau, les mesures de coordination en vue du suivi de la qualité de service, de l'identification et de la relève des dérangements ;
c) la description des prestations fournies par chacune des parties ;
d) les modalités de mesure des trafics et de tarification des prestations, les procédures de facturation et de règlement. En l'absence de catalogue d'interconnexion ou pour les prestations ne figurant pas au catalogue d'interconnexion, les tarifs applicables figurent en annexe de la convention ;
e) les procédures de notification et les coordonnées des représentants habilités de chacune des parties pour chaque domaine de compétence ;
f) les règles d'indemnisation en cas de défaillance d'une des parties ;
g) les procédures de règlement des litiges faisant mention, en cas d'échec des négociations entre les parties, du recours obligatoire à l'Autorité nationale de régulation.