L/2015/018/AN · CHAPITRE XV - Principes - Objectifs et Politique d'interconnexion
Article 74 — Télécommunications et technologies de l'information
Loi — Télécommunications et technologies de l'information
Convention d'interconnexion L'interconnexion fait l'objet d'une convention de droit privé entre les deux parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, les conditions techniques et financières de l'interconnexion.