L/2015/018/AN · CHAPITRE XV - Principes - Objectifs et Politique d'interconnexion
Article 73 — Télécommunications et technologies de l'information
Loi — Télécommunications et technologies de l'information
Obligation d'interconnexion
a) Tout exploitant recevant une licence pour l'établissement d'un réseau ou service ouvert au public, a l'obligation d'interconnecter son réseau à tout autre réseau d'un autre exploitant disposant d'une licence ou d'une Autorisation, pour l'établissement d'un réseau ou service ouvert au public pour l'échange des communications électroniques nationales et internationales.
b) La demande d'interconnexion émanant d'un exploitant de réseau ou service ouvert au public, ne peut être refusée si elle est raisonnable au regard des besoins du demandeur d'une part, et des capacités de l'opérateur à la satisfaire d'autre part. Le refus d'interconnexion est motivé et notifié au demandeur et à l'ARPT
c) Tout exploitant recevant une licence ou une Autorisation pour l'établissement d'un réseau ou service ouvert au public, a l'obligation d'interconnecter son réseau à tout autre réseau d'un fournisseur service de téléphonie vocale pour l'échange de communications internationales.
Les modalités techniques et commerciales d'interconnexion font l'objet d'un accord entre les parties concernées, sous réserve du respect de la présente loi et ses textes d'application. Les accords (conventions) d'interconnexion conclus par les exploitants disposant une licence ou Autorisation, pour l'établissement d'un réseau ou service ouvert au public sont transmis à l'ARPT.