L/2015/018/AN · CHAPITRE XIV - Principes Généraux de la Concurrence
Article 69 — Télécommunications et technologies de l'information
Loi — Télécommunications et technologies de l'information
Opérateur et fournisseur de services influent (opérateur dominant) Est présumé exercer une influence significative sur un marché pertinent du secteur des Tics, tout opérateurs du réseau de ou tout fournisseur de services qui :
- détient une part d'au moins 25 % de ce marché.
- Détient l'accès à une infrastructure qui ne peut pas être facilement dupliquée.
L'ARPT peut néanmoins décider qu'un opérateur ou un fournisseur de services détenant une part supérieure à 25% du marché concerné n'est pas dominant sur ce marché. Dans les deux cas, la décision tient compte de la capacité de l'opérateur ou du fournisseur de services à influencer les conditions du marché, de son chiffre d'affaires par rapport à la taille du marché, du contrôle qu'il exerce sur les moyens d'accès à l'utilisateur final, des facilités d'accès aux ressources financières, ainsi que de son expérience dans la fourniture de services sur le marché. Un opérateur de réseau public ou fournisseur de services considéré dominant sur un marché, peut avoir une influence sur un autre marché lié étroitement au premier, si ces deux marchés sont tels que la position significative de l'opérateur ou fournisseur de services sur l'un influence l'autre. Les règles de détermination des opérateurs ou fournisseurs de services dominants sur un marché pertinent sont définies par l'ARPT. L'ARPT notifie chaque année aux opérateurs et aux fournisseurs de services qui répondent aux critères de qualification énoncés ci-dessus, qu'ils ont été déclarés comme dominants sur le marché pertinent concerné.