L/2015/018/AN · CHAPITRE XIV - Principes Généraux de la Concurrence
Article 66 — Télécommunications et technologies de l'information
Loi — Télécommunications et technologies de l'information
Concurrence loyale 66.1 L'Etat doit veiller à ce que les activités de télécommunications/Tic, soient exercées dans des conditions de concurrence loyale, conformément à la loi relative à la concurrence, aux traités et aux usages internationaux admis en la matière. 66.2 Les opérateurs et fournisseurs de services ne doivent entreprendre aucun acte ou s'engager dans aucune action dans le but, ou qui a pour effet, d'induire une concurrence déloyale. Ils ne doivent pas signer des contrats, conclure des accords, ni entreprendre des actions concertées avec d'autres entités dans l'intention d'ignorer, limiter ou modifier la concurrence sur le marché. 66.3 Tout changement dans la structure du marché résultant de fusions, d'acquisition de parts ou toutes opérations ayant pour effet de limiter la concurrence sur le marché des télécommunications/Tic sont prohibés. 66.4 Les opérateurs et fournisseurs de services dominants sur le marché des télécommunications/Tic, ne doivent pas abuser de leurs positions pour ignorer ou limiter la concurrence sur ledit marché incluant, sans limitation les subventions croisées déloyales, les manipulations illicites sur les prix et les conditions de vente (pratique de prix d'éviction), l'usage abusif d'informations, la fourniture à des concurrents de services ou d'installations à des prix excessifs ou à des conditions discriminatoires ainsi que le recours à des manœuvres dilatoires. 66.5 Tout arrangement qui résulte d'une pratique anticoncurrentielle est nul et de nul effet et est puni par la loi.