L/2015/018/AN · CHAPITRE IV - Agrément et homologation des équipements et appareils terminaux des télécommunications/Tic
Article 64 — Télécommunications et technologies de l'information
Loi — Télécommunications et technologies de l'information
Obligation d'Agrément et d'homologation des équipements L'homologation des équipements terminaux et installations radioélectriques, a pour objet de veiller à l'intérêt général et de garantir la sécurité des usagers et du personnel des exploitants, de protéger les réseaux de télécommunications/Tic et de s'assurer de la compatibilité de ces équipements à fonctionner d'une part, avec les réseaux de télécommunications/Tic ouvert au public, et d'autre part, avec les autres équipements terminaux permettant d'accéder à un même service, ainsi que de veiller à la bonne utilisation du spectre radioélectrique. Les importations d'équipements radioélectriques doivent faire l'objet d'une homologation préalable pour autoriser leur entrée sur le territoire nationale. L'agrément est délivré et contrôlé par l'ARPT, conformément aux procédures déterminées par celle-ci. Les conditions d'agrément et d'homologation sont précisées par voie réglementaire.