L/2015/018/AN · CHAPITRE XII - Régime de Déclaration et Activités libres
Article 62 — Télécommunications et technologies de l'information
Loi — Télécommunications et technologies de l'information
Activités libres Sous réserve de la conformité des installations radioélectriques et, le cas échéant, de l'homologation des équipements terminaux, sont libres les activités suivantes :
- l'établissement et l'usage de réseaux privés.
- les installations radioélectriques exclusivement composées de faible puissance et de faible portée dont les catégories sont déterminée par l'ARPT.
L'établissement et/ou exploitation de réseaux et la fourniture de services non expressément soumis au régime libre, relèveront des régimes de l'Autorisation ou des Déclarations, en fonction des dispositions prévues par l'ARPT.