L/2015/018/AN · CHAPITRE XII - Régime de Déclaration et Activités libres
Article 58 — Télécommunications et technologies de l'information
Loi — Télécommunications et technologies de l'information
Conditions d'exercice des activités faisant l'objet de Déclaration Les activités citées à l'article précédent peuvent être exercées librement par toute personne physique ou morale jouissant de la capacité juridique, sous réserve que l'exploitation de ce service ne porte pas atteinte à la sûreté de l'Etat ou à l'ordre public. Cette personne doit déposer au préalable, auprès de l'ARPT, une déclaration d'intention d'ouverture de service. La déclaration doit contenir les informations suivantes :
a. l'identité et le statut juridique du demandeur ;
b. les services que le demandeur a l'intention d'exploiter ;
c. Les caractéristiques des équipements ;
d. les modalités d'ouverture de ce service ;
e. la couverture géographique visée ;
f. les conditions d'accès au service proposé ;