L/2015/018/AN · CHAPITRE XI - Régime de L'Autorisation Générale
Article 50 — Télécommunications et technologies de l'information
Loi — Télécommunications et technologies de l'information
Réseaux officiels et réseaux spéciaux utilisant des ressources rares Les réseaux officiels et les réseaux spéciaux utilisant des ressources rares relèvent du régime des réseaux indépendants, Ils doivent se conformer à toutes les dispositions relatives aux réseaux indépendants et aux règles relatives à l'attribution et au contrôle des fréquences radioélectriques. Les réseaux officiels et spéciaux peuvent être exemptés de contrepartie financière et de redevance, à la seule et unique condition qu'aucune activité lucrative n'y soit associée.