L/2015/018/AN · CHAPITRE X - Régime de la Licence
Article 46 — Télécommunications et technologies de l'information
Loi — Télécommunications et technologies de l'information
Cession d'une licence Les licences délivrées en application de la présente loi sont délivrées à titre personnel. A ce titre, elles ne peuvent être cédées ou transférées à un tiers qu'avec l'accord du Ministre en charge des Télécommunications/TIC et sur proposition de l'Autorité de Régulation. En cas d'intention de cession d'une licence, le cédant est tenu d'informer le Ministre en charge des Télécommunications/TIC, deux mois au moins avant la conclusion de ladite cession et d'accomplir les formalités prévues à cet effet. Les conditions de cession ou du changement de la structure du pacte d'actionnaire sont prévues dans la convention de concession et ou par voie réglementaire. L'accord ou le refus de la cession ou du transfert est notifié par écrit dans un délai maximal de 2 mois, à compter de la date de saisine du Ministre en charge des Télécommunications/TIC, Le refus doit être motivé. Toute mutation implique la poursuite du respect de l'ensemble des obligations liées à la licence. Tout réaménagement de la structure de l'actionnariat touchant au moins 25% du capital doit requérir l'avis de non objection de l'autorité publique. En revanche, l'exploitation d'une licence étant associée de l'utilisation des ressources rares relevant du domaine public, conformément aux dispositions des alinéas précédents, il est formellement interdit au bénéficiaire de la licence de la nantir encore moins en faire un objet de spéculation de quelque nature que ce soit. Tout manquement aux dispositions de ce présent alinéa est passible des sanctions prévues par la présente loi.