L/2015/018/AN · CHAPITRE IX - Principes Généraux et différents Régimes d'Accès
Article 36 — Télécommunications et technologies de l'information
Loi — Télécommunications et technologies de l'information
Obligations communes des exploitants de réseaux ouverts au public Les opérateurs et fournisseurs de services doivent mettre à la disposition des utilisateurs, des numéros d'urgence à destination des organismes publics chargés de la sauvegarde des vies humaines et de la sécurité publique, ainsi que des numéros d'information et d'assistance. L'acheminement gratuit des appels d'urgence est obligatoire pour tous les fournisseurs de service téléphonique au public. Les opérateurs sont tenus d’identifier l’ensemble de leurs abonnés. Sur Réquisition du parquet, les opérateurs communiquent aux instances compétentes l'identification de l'abonné à partir de son numéro de téléphone. Sous réserve de la protection des droits des personnes concernées, le service de renseignements donne accès aux noms et aux coordonnées téléphoniques des abonnés aux réseaux ouverts au public, ainsi qu'à la mention de leur profession pour ceux qui le souhaitent. Les opérateurs et fournisseurs de service sont tenus de mettre à disposition du public un annuaire, sous forme imprimée ou électronique, mis à jour au moins une fois par an. L'annuaire des abonnés donne accès aux noms ou raisons sociales, aux coordonnées téléphoniques et aux adresses de toutes les institutions nationales et internationales, mission diplomatiques et consulaires, administrations et entreprises publiques et commerciales. La publication d'un annuaire universel et d'un service de renseignement universel rassemblant les données de tous les opérateurs fait partie des obligations de service universel. Un décret sur le service universel précise les conditions de fourniture de ces services.