L/2015/018/AN · CHAPITRE IX - Principes Généraux et différents Régimes d'Accès
Article 34 — Télécommunications et technologies de l'information
Loi — Télécommunications et technologies de l'information
Les différents régimes Les réseaux et services de Télécommunications/Tic, sont soumis dans des conditions définies par la présente loi et ses textes d'application, à l'un des régimes suivants:
- Le régime de la licence
- Le régime de l'autorisation générale
- Le régime de la déclaration
- Le régime libre.
Les équipements et terminaux de télécommunications sont soumis à des procédures d'agrément et d'homologation. Seules les entreprises de l'industrie de l'information et des communications sont éligibles au régime de la licence, de l'autorisation ou de la déclaration. L'établissement d'un réseau de télécommunications et la fourniture de services de télécommunications sont exclusivement réservés aux entreprises du secteur à l'exception des réseaux officiels et spéciaux. Toute condition imposée pour l'exploitation de réseaux ou pour la fourniture de services de communications électroniques doit être non discriminatoire, proportionnée, transparente et justifiée par rapport aux réseaux ou aux services concernés.