L/2015/018/AN · CHAPITRE IX - Principes Généraux et différents Régimes d'Accès
Article 33 — Télécommunications et technologies de l'information
Loi — Télécommunications et technologies de l'information
Le principe de neutralité technologique et des services La neutralité des technologies et des services doit être promue, afin de favoriser la convergence et l'adaptation aux nouvelles technologies. Les différents régimes doivent couvrir tous les services comparables quelle que soit la technologie utilisée. Aucune limite aux services offerts sur un réseau ne doit être imposée, sauf en cas de sauvegarde de l'ordre public et des bonnes mœurs. Les licences et autorisations attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente Loi sur une base technologique seront modifiées dans un délai maximum d'un an suivant la promulgation de la Loi.