L/2015/018/AN · CHAPITRE VIII - Attributions et Missions étendues
Article 31 — Télécommunications et technologies de l'information
Loi — Télécommunications et technologies de l'information
Moyens de communication de l'ARPT Sans préjudice des obligations de publication de ses décisions au Journal Officiel de l'Etat membre, l'ARPT doit mettre en place ses propres moyens de communication, afin d'assurer une communication efficace et transparente avec des opérateurs des réseaux et services et/ou toute autre personne physique ou morale évoluant dans le secteur régulé notamment l'Etat, les milieux économiques et les consommateurs. Ces moyens incluent un site Internet ou tout autre support. Outre les décisions publiées au Journal Officiel, la revue périodique et le site Internet publient régulièrement des informations concernant l'observatoire du marché destinées au public, des plaintes reçues, des affaires en cours de traitement, celles qui ont été traitées et classées, des résultats des investigations, des contrôles et études effectués par l'ARPT, les lois, décrets et arrêtés, les décisions prises par le Gouvernement relatives au secteur des télécommunications/tic, les rapports d'activités et les principaux indicateurs financiers de l'ARPT, ainsi que les offres de références des opérateurs et fournisseurs de services de télécommunications/tic. L'ARPT est tenue de publier tous les trimestres les principales statistiques du secteur des télécommunications/TIC. L'ARPT produit chaque année, un rapport qui présente pour l'exercice écoulé les activités de régulation, la situation générale du secteur des télécommunications et l'impact de l'application de la législation et de la réglementation en vigueur sur son évolution, l'état d'exécution du service universel, et les propositions de modification législative ou réglementaire faites par l'ARPT pour stimuler le développement du secteur. Ce rapport est transmis pour évaluation à la Commission de la CEDEAO, au Gouvernement et à l'Assemblée Nationale, il est rendu public.