L/2015/018/AN · CHAPITRE VIII - Attributions et Missions étendues
Article 30 — Télécommunications et technologies de l'information
Loi — Télécommunications et technologies de l'information
Recours contre les décisions de l'ARPT Toute personne intéressée peut intenter un recours contre toute décision de l'ARPT, devant l'Autorité Administrative de Tutelle dans le cadre du recours hiérarchique ou devant une instance juridictionnelle indépendante des parties en cause. Les décisions prises par l'ARPT, notamment celles prises en application de la présente loi, sont susceptibles de recours dans les 10 jours ouvrables de leur prononcé conformément au code de procédure civile et administrative. La déclaration de contestation est déposée par écrit au secrétariat de l'ARPT, dans le délai indiqué ci-dessus. Le secrétariat de l'ARPT dispose de 5 jours ouvrables pour transférer le dossier devant la Cour d'Appel. Le recours n’est pas suspensif sauf pour des sanctions pécuniaires. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou pour l'adjudication des immeubles. Dans ce cas, la demande de sursis à exécution est présentée au premier Président de la Cour d'Appel qui statue comme en matière de référé. Pour des litiges nés entre des parties établies dans deux Etats membres de la CEDEAO, en l'absence de réaction rapide de l’Autorité saisie par le demandeur, ou de coordination entre les Autorités Nationales de Régulation saisies et afin de parvenir à une solution, chaque partie peut saisir la Commission de la CEDEAO en adressant une copie de cette saisine à l'autre partie. La Commission de la CEDEAO, à la réception de la requête, adresse une copie à chacune des parties ainsi qu'aux autorités nationales de régulation intéressées, puis prend toutes mesures utiles de nature à permettre le règlement dudit litige dans des délais raisonnables par les Autorités nationales compétentes. Elle peut également saisir le tribunal territorialement compétent de l'Etat membre du défendeur.