L/2015/018/AN · CHAPITRE VIII - Attributions et Missions étendues
Article 24 — Télécommunications et technologies de l'information
Loi — Télécommunications et technologies de l'information
missions de l'ARPT L'ARPT a pour mission de :
a. Protéger les intérêts des consommateurs, des opérateurs et fournisseurs de services en prenant toute mesure propre à garantir l'exercice d'une concurrence effective, loyale, durable et la continuité des services ;
b. Encourager la promotion et le développement des Tics au niveau national et régional ;
c. contrôler le respect par des opérateurs des prescriptions résultant des dispositions législatives et réglementaires, qui leur sont applicables ainsi que des engagements afférents aux licences et autorisations dont ils bénéficient ;
d. définir et mettre en œuvre les règles dans le domaine de l'interconnexion et contrôler le respect des conditions et catalogue d'interconnexion passé entre des opérateurs ;
e. définir et mettre en œuvre les règles en faveur du développement et du partage des infrastructures ;
f. préparer des projets d'appels à la concurrence pour l'attribution des licences, recevoir les offres, les évaluer, dresser un procès-verbal motivé à l'intention du Ministre chargé des télécommunications et des TIC, qui délivre les licences;
g. délivrer des autorisations,
h. recevoir et traiter des déclarations ;
i. adapter et compléter la liste des activités soumises à chacun des régimes d'accès au titre juridique requis (Licence, Autorisation, Agrément, Autorisation, déclaration et au Régime Libre);
j. établir les normes de performance pour la fourniture de services de Tic et contrôler la conformité à ces normes ;
k. assurer la planification, la gestion, l'allocation et le suivi des ressources en numérotation ;
l. assurer la gestion et le contrôle de l'utilisation du spectre des fréquences conformément au plan national des fréquences et attribuer aux opérateurs et aux fournisseurs de service, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, les ressources en fréquences nécessaires à l'exercice de leurs activités
m. homologuer les équipements terminaux et les installations de l'industrie des Tics ;
n. élaborer des directives, normes comptables et des principes de tarification en coordination avec les instances en charge de la CEDEAO ;
o. contribuer à l'exercice des missions de l'Etat en matière de défense nationale, de sécurité-publique, de sécurité aérienne et maritime;
p. connaître et arbitrer les litiges relatifs à l'installation, à l'interconnexion, au fonctionnement et à l'exploitation des réseaux et services de l'industrie des TIC ;
q. répondre dans des délais raisonnables aux saisines des acteurs et des associations de consommateurs ;
r. réglementer la protection et de la sécurité des données ;
s. élaborer à son initiative ou à la demande du Ministère en charge des Télécommunications /TIC, des projets de modifications législatives et règlementaires
t. contribuer à l'exercice de toute autre mission d'intérêt publique pour le compte de l'Etat dans le secteur des TIC;
u. émettre un avis sur tout sujet qui entre dans le cadre de ses attributions et qui lui est soumis par le Ministre chargé des TIC ;
v. assurer toute autre mission à lui confier par la présente loi; ses décrets d'applications ou par le gouvernement.