L/2015/018/AN · CHAPITRE VII - l'Indépendance financière de l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT)
Article 23 — Télécommunications et technologies de l'information
Loi — Télécommunications et technologies de l'information
Gestion financière de l'ARPT Le Directeur général est l'ordonnateur principal du budget de l'ARPT. Le Conseil arrête le budget annuel de l'ARPT et valide le programme d'action de la Direction générale. Les amendes prononcées par le Conseil de régulation de l'ARPT font l'objet d'ordres de recettes émis par le Directeur de l'ARPT. Les comptes de l'ARPT sont vérifiés annuellement par un cabinet d'Audit dont la compétence est reconnue et conformément aux normes prescrites en la matière. Le rapport d'audit est rendu public par le Conseil National de Régulation. Le CNRPT, choisit sur appel concurrentiel à candidatures l'auditeur de l'ARPT. La collecte de la contribution pour le Fonds de Service Universel (FSU) est réalisée par l'ARPT. Ces montants sont hébergés sur un compte spécial séparé. Le mode de recouvrement, le décaissement, la création, le fonctionnement et les attributions de chacune des structures gestionnaires des fonds collectés seront fixés par deux décrets séparés du Président de la République et se feront conformément aux articles 118 ; 119 et 126 ci-dessous. Ils ne peuvent être affectés qu'au financement des programmes et projets pour lesquels ils sont collectés, tels que prévus par la présente loi. La collecte des recettes de l'attribution des licences est réalisée par l'ARPT. Elles sont payables directement au Trésor public. Les comptes et le budget de l'ARPT sont envoyés annuellement à la Cour des Compte pour Audit.