L/2015/018/AN · CHAPITRE VII - l'Indépendance financière de l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT)
Article 22 — Télécommunications et technologies de l'information
Loi — Télécommunications et technologies de l'information
Autofinancement de l'ARPT En vertu des dispositions de l'article 12 de l'acte additionnel N°.A/SA1/01/07, relatif à l'harmonisation des politiques et du cadre réglementaire du secteur des technologies de l'information et de la communication dans l'espace communautaire, le gouvernement veille à doter l'ARPT, des moyens financiers et humains suffisants, lui permettant d'assurer ses missions de manière impartiale, autonome et transparente. A cet effet, la préférence est donnée à l'autofinancement grâce aux ressources qui lui sont affectées, issues des redevances et autres contreparties financières, versées par les opérateurs pour l'exercice de leurs activités dans le secteur. Dans la gestion de son budget, l'ARPT est soumise au code des marchés publics dans la passation de ses marchés, ainsi que les appels d'offres pour l'attribution de licences. L'ARPT bénéficie des avantages douaniers prévus au code des investissements, à l'importation des équipements et matériels entrant dans le cadre de sa mission de régulation.