L/2015/018/AN · TITRE XVI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES FINALES
Article 161 — Télécommunications et technologies de l'information
Loi — Télécommunications et technologies de l'information
Caractère d'ordre public de la présente loi Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la présente loi sont d'ordre public. En conséquence, toute règle résultant d'une décision unilatérale, d'un contrat ou d'une convention qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application est nulle de plein droit.