L/2015/018/AN · TITRE XV - SANCTIONS
Article 155 — Télécommunications et technologies de l'information
Loi — Télécommunications et technologies de l'information
Sanctions en cas de récidive En cas de récidive, les peines prévues pour chacune des infractions de la présente loi sont portées au double. Il y a récidive si l'infraction est commise entre le jour où la première condamnation ou mise en demeure est devenue définitive et celui marquant le terme d'un délai de cinq (5) ans après l'expiration ou la prescription de la première peine.