L/2015/018/AN · TITRE XV - SANCTIONS
Article 156 — Télécommunications et technologies de l'information
Loi — Télécommunications et technologies de l'information
Portée des amendes Le paiement de l'amende n'implique pas la régularisation de la situation du contrevenant et il devra cesser immédiatement les actes relatifs à la sanction. Celui qui réalise des activités sans autorisation, indépendamment de la sanction qui lui est appliquée, est tenu de payer les droits, taxes ou redevances pour tout le temps où il a opéré irrégulièrement.