L/2015/018/AN · TITRE XV - SANCTIONS
Article 151 — Télécommunications et technologies de l'information
Loi — Télécommunications et technologies de l'information
Atteinte involontaire à l'intégrité d'équipements et infrastructures de télécommunications Quiconque involontairement dégrade, détériore ou interrompt, de quelque manière que ce soit, des équipements, des installations ou des infrastructures de Télécommunications/Tic, est puni d'une amende de 1 000 000 à 50 000 000 GNF, sans préjudice d'une peine de prison.