L/2015/018/AN · TITRE XV - SANCTIONS
Article 150 — Télécommunications et technologies de l'information
Loi — Télécommunications et technologies de l'information
Rupture ou destruction volontaire de câbles sous-marins Sans préjudice des dommages et intérêts, quiconque, dans les eaux territoriales ou sur le plateau continental contigu au territoire de la Guinée, rompt volontairement un câble sous-marin ou lui cause ou tente de lui causer des détériorations de nature à interrompre en tout ou partie les Télécommunications/TIC, est puni d'une réclusion criminelle de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de 10 000 000 000 à 100 000 000 000 GNF ou de l'une de ces deux peines. Les détériorations des câbles sous-marins commises dans les eaux territoriales ou sur le plateau continental contigu au territoire de la République de Guinée par un membre de l'équipage d'un navire guinéen ou étranger, sont jugées par la juridiction pénale compétente ou :
a. du port d'attache du navire sur lequel est embarqué l'auteur ;
b. du premier port guinéen où ce navire abordera ;
c. le Tribunal dont la compétence territoriale s'étend sur le prolongement maritime du lieu de l'infraction.