L/2015/018/AN · TITRE XV - SANCTIONS
Article 149 — Télécommunications et technologies de l'information
Loi — Télécommunications et technologies de l'information
Atteinte volontaire à l'intégrité d'équipements de commutation ou de transmission terrestre Sans préjudice des dommages et intérêts, quiconque volontairement dégrade, détériore ou interrompt, de quelque manière que ce soit, des équipements de commutation ou de transmission ou tout autre équipement s'y rapportant, est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 100 000 000 à 1 000 000 000 GNF ou de l'une de ces deux peines.