L/2015/018/AN · TITRE XV - SANCTIONS
Article 148 — Télécommunications et technologies de l'information
Loi — Télécommunications et technologies de l'information
Atteinte volontaire à l'intégrité des lignes fixes Sans préjudice des dommages et intérêts, quiconque volontairement dégrade, détériore ou interrompt, de quelque manière que ce soit, des lignes aériennes, souterraines ou tout ouvrage s'y rapportant, est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à (10) ans et d'une amende de 100 000 000 à 500 000 000 GNF ou de l'une de ces deux peines.