L/2015/018/AN · TITRE XV - SANCTIONS
Article 147 — Télécommunications et technologies de l'information
Loi — Télécommunications et technologies de l'information
Perturbation volontaire d'un service radioélectriques de télécommunications/TIC Sans préjudice des dommages et intérêts, quiconque perturbe volontairement, en utilisant une fréquence radioélectrique ou tout autre moyen, un service de Télécommunications/TIC, est puni d'un emprisonnement de (1) à cinq (5) ans et d'une amende de 10 000 000 à 100 000 000 GNF ou de l'une de ces deux peines.