L/2015/018/AN · TITRE XV - SANCTIONS
Article 146 — Télécommunications et technologies de l'information
Loi — Télécommunications et technologies de l'information
Emission frauduleuse de signaux radioélectriques par les navires et les aéronefs et utilisation frauduleuse de stations de radioamateurs Tout responsable de navire ou d'aéronef utilisant l'espace aérien ou les eaux territoriales de la République de Guinée, qui contrevient aux ordres de silence est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 300 000 000 à 2 000 000 000 GNF ou de l'une de ces deux peines. Sans préjudice des dommages et intérêts, tout radioamateur qui utilise sa station pour des communications avec des tierces personnes ou enfreint aux dispositions de la présente loi, est puni d'une amende de 1 000 000 à 15 000 000 GNF.