L/2015/018/AN · TITRE XV - SANCTIONS
Article 144 — Télécommunications et technologies de l'information
Loi — Télécommunications et technologies de l'information
Défaut d'homologation d'équipements et défaut d'agrément d'installateur Quiconque détient en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit ou onéreux, met en vente des équipements terminaux ou des équipements radioélectriques prévus par la présente loi, et quiconque les raccorde à un réseau public des Télécommunications/Tic, en violation de l'homologation ou en absence d'homologation préalable, est puni d'une amende de 10 000 000 à 200 000 000 de Francs guinéens. Quiconque fait de la publicité en faveur de la vente d'équipements non homologués est puni de la même peine. Le bénéficiaire d'une homologation qui s'abstient d'informer l'ARPT des modifications apportées aux caractéristiques principales d'un équipement homologué est puni de la même peine. Quiconque exerce l'activité d'installateur d'équipements de Télécommunications/Tic, sans agrément d'installateur, est puni de un (1) à cinq (5) ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 000 à 500 000 000 de GNF ou de l'une de ces deux peines.