L/2015/018/AN · TITRE XV - SANCTIONS
Article 142 — Télécommunications et technologies de l'information
Loi — Télécommunications et technologies de l'information
Utilisation des informations fournies à des fins autres que celles convenues Quiconque utilise les informations fournies par une entité sollicitant une interconnexion à un réseau à des fins autres que celles définies lors de leur remise, est puni d'une amende allant jusqu'à 3% de son chiffre d'affaires.