L/2015/018/AN · TITRE XV - SANCTIONS
Article 139 — Télécommunications et technologies de l'information
Loi — Télécommunications et technologies de l'information
Violation du secret de la communication Toute personne admise à participer à l'exécution d'un service de Télécommunications/TIC qui, hors des cas prévus par la présente loi, intercepte, divulgue, publie ou utilise le contenu des communications acheminées par les réseaux ou services de Télécommunications, est punie d'un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et/ou d'une amende de 10 000 000 à 100 000 000 Francs guinéens ou de l'une de ces deux peines. Hormis des cas prévues dans les lois concernant la liberté de la presse et l'accès à l'information, Toute personne qui, sans l'autorisation de l'expéditeur, intercepte, divulgue, publie ou utilise le contenu des messages ou révèle leur existence est punie des mêmes peines. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de :
a. consentement express;
b. interception d'une communication privée sur réquisition ;
c. contrôle par l'ARPT aux fins d'identifier, d'isoler ou d'empêcher l'utilisation non autorisée d'une fréquence radioélectrique.